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Selon les lois russes en bénéficiant des services d’une mère substitutive et/ou d’un donneur de cellules sexuelles sur le territoire de la Russie, vous passez sous la juridiction russe où la maternité de substitution est autorisée, et non sous la juridiction du pays dont vous êtes citoyens.
1.Principes de la législation relatifs à la protection de la santé publique du 22/06/93 N 5487-I Article 35 des Principes assurent législativement ce qui suit: * le droit de chaque femme majeure à l’age de fécondité à la fécondation artificielle et à l’implantation de l’embryon * le droit des femmes à l’information sur la procédure de la fécondation artificielle et de l’implantation de l’embryon et sur ses conséquences * le droit des femmes à l’information sur l'enquête médico-génétique, sur l’apparence et la nationalité du donneur * la nécessité de la consentement écrite des époux ou d’une femme solitaire à la PMA; les renseignements sur la procédure et sur l’identité du donneur constituent le secret médical.
2.Code de la famille de la FR du 29/12/95 N 223-LF Articles 51 et 52 du Code de la famille constatent que * les personnes qui sont liées par un mariage valide et qui ont donné leur consentement à la fécondation artificielle ou à l’implantation de l’embryon sous la forme écrite, se font enregistrer en tant que ses parents dans le cas de la naissance de l’enfant par suite de l’application de ces méthodes * les personnes qui sont liées par un mariage valide et qui ont donné leur consentement à l’implantation de l’embryon dans le but de sa portée à une autre femme sous la forme écrite ne peuvent être enregistrées en tant que ses parents que de l’accord de la mère substitutive.
3. Loi fédérale sur les actes de l'état civil du 15/11/97 N 143-LF constate que * la femme solidaire en accouchant l’enfant par suite de l’ensémination ou FIV ( avec le sperme du donneur/ avec les oocytes de donneur et le sperme du donneur) l’enregistre en se faisant enregistrer en tant que sa mère à son ordinaire ainsi qu’après une grossesse d’une autre nature * les époux qui ont profité de la FIVet/ou d’un autre programme de donneur enregistrent leur enfant à l’ordinaire aussi. En cela les parent s’obligent à ne pas élucider l’identité du donneur et le donneur n’a pas le droit d’élucider l’identité de la récipiente et/ou de rechercher l’enfant né au résultat de l’utilisation de son matériel de donneur. selon l’article 16 de la loi les époux qui se sont servis du programme "Maternité de substitution’’ doivent présenter, suivant leur demande à l’enregistrement de l’enfant, le document qui confirme la naissance de l’enfant et le document remis et certifié par l’organisation médicale qui confirme le consentement de la mère substitutive à l’enregistrement des époux sus-visés en tant que les parents de l’enfant.
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